Les renseignements qui suivent visent à aider les clients des institutions financières canadiennes et leurs conseillers à comprendre la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers (y compris leurs obligations au titre de la FATCA et de la NCD) et ses répercussions potentielles sur eux. Ils ne représentent aucunement des conseils fiscaux, légaux ou financiers. De plus amples renseignements à ce sujet peuvent être obtenus auprès de conseillers fiscaux ou sur :

Aperçu

1. Qu’est-ce que la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers?

La Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers est une obligation en vertu de la loi canadienne, selon laquelle les institutions financières sont tenues de fournir certains renseignements à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui, à son tour, les communiquera :

  • aux É.‑U., en vertu de la loi connue sous le nom de FATCA (reflétée dans la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada); et
  • à d’autres pays, en raison de l’adoption par le Canada de la Norme commune de déclaration (NCD) (incorporée dans la Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada).

2. Qu’est-ce que la FATCA?

La loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a été adoptée en mars 2010 pour dissuader les « personnes des États‑Unis »1 de commettre une fraude fiscale au moyen de « comptes financiers » (comptes bancaires, fonds communs de placement, comptes de courtage, contrats de fonds distincts, certains contrats de rente et d’assurance, etc.) à l’étranger. Elle exige l’identification de renseignements sur certains comptes financiers détenus à l'étranger par des personnes des É.‑U. et leur déclaration à l’autorité fiscale américaine (IRS). Les É.‑U. ont conclu un certain nombre d’accords avec d’autres pays, dont le Canada, pour la mise en oeuvre de la FATCA. L’obligation pour les contribuables canadiens, y compris les institutions financières, de se conformer à la FATCA a été enchâssée dans la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Depuis 2014, les institutions financières canadiennes sont tenues, en vertu de la loi canadienne, de repérer les comptes financiers déclarables détenus au Canada par des personnes des É.‑U. et de déclarer des renseignements à leur sujet à l’ARC, qui communique ensuite les renseignements à l’IRS.

3. Qu’est‑ce que la NCD?

La NCD est une norme internationale d’échange automatique de renseignements relatifs aux compte s financiers (comptes bancaires, fonds communs de placement, comptes de courtage, contrats de fonds distincts, certains contrats de rente et d’assurance, etc.) entre les pays participants, dont le Canada. La NCD est très similaire à la FATCA, sauf qu’elle concerne des pays autres que les États‑Unis. Elle a été élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)2, avec l’appui du Canada et des autres pays industrialisés du G20, en vue de réduire l’évasion fiscale et d’inciter davantage au respect des obligations fiscales partout dans le monde.

Cent pays3 ont accepté de procéder à l’échange de renseignements aux termes de la NCD et la plupart ont adopté des lois permettant la mise en oeuvre de la NCD au 1er janvier 2017. La norme exige des institutions financières qu’elles demandent à leurs clients leur pays de résidence aux fins de l’impôt et qu’elles communiquent aux autorités fiscales locales des renseignements sur les comptes détenus par des résidents d’autres pays aux fins de l’impôt. Les autorités fiscales locales communiquent ensuite les renseignements aux autorités fiscales de tout autre pays où le contribuable est considéré comme résident aux fins de l’impôt. La NCD décrit les renseignements à communiquer, les différents types de comtes et de titulaires de comptes visés, les institutions financières tenues de déclarer des renseignements et la procédure à suivre par ces dernières pour repérer les comptes déclarables (voir la question 5).

Le Canada a adopté des dispositions législatives (Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) selon lesquelles les institutions financières canadiennes sont tenues de recueillir auprès des titulaires de comptes des renseignements sur leur résidence aux fins de l’impôt, pour repérer les comptes déclarables. Cette exigence a pris effet le 1er juillet 2017. Depuis mai 2018, les renseignements relatifs aux comptes et aux titulaires de comptes devant faire l’objet d’une déclaration sont communiqués annuellement à l’ARC. L’ARC achemine ces renseignements aux pays ayant conclu une entente à cet effet avec le Canada. Le Canada s’engage à veiller à ce que les pays avec qui il échange des renseignements aient prévu des mesures protégeant les renseignements personnels et garantissant que les renseignements fournis ne seront utilisés qu’à des fins fiscales.

4. Quelles sont les similitudes et les différences entre la NCD et la FATCA?

La NCD élargit davantage la responsabilité des institutions financières canadiennes en leur demandant de repérer et de déclarer à l’ARC des renseignements sur les comptes détenus par des personnes dont la résidence fiscale est dans un pays autre que le Canada et les États‑Unis. L’ARC transmettra cette information aux autorités fiscales des pays avec lesquels le Canada a signé une entente à cet effet. Les comptes déclarables détenus par des personnes des É.‑U. continueront d’être déclarés à l’ARC au titre de la FATCA (Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu) et non de la NCD (Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu). Une différence importante entre la FATCA et la NCD est que la FATCA prévoit une exemption pour certains comptes inférieurs à 50 000 $ US, alors que la NCD ne le fait pas.

Comptes visés par l’obligation de déclaration

5. Quels types de comptes financiers pourraient être soumis à un examen et devoir être déclarés?

Voici des exemples de types de comptes financiers visés :

  • Comptes bancaires
  • Fonds communs de placement et investissements similaires
  • Comptes de courtage et de garde
  • Contrats de rente (y compris les contrats de fonds distincts)
  • Polices d’assurance vie avec valeur de rachat

6. Quels types de comptes ne sont pas considérés comme déclarables?

L'obligation de déclaration ne s’applique pas à certains comptes, tels :

  1. les produits de crédit, comme les prêts hypothécaires, les prêts commerciaux et les prêts auto;
  2. les régimes enregistrés d’épargne et de retraite du gouvernement, notamment les régimes enregistrés d'épargne‑retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes enregistrés d'épargne‑études (REEE), les régimes de pension agréés (RPA), les régimes de pension agréés collectifs (RPAC), les comptes d'épargne libres d'impôt (CELI) et les régimes enregistrés d'épargne‑invalidité (REEI);
  3. les contrats d’assurance pure sans valeur de rachat (assurances vie temporaire, invalidité, maladie, IARD, etc.); et
  4. les contrats de rente incessibles, non liés à l'investissement et correspondant à une pension de retraite ou d'invalidité, qui découlent d'un contrat en ii ou iii ci‑dessus.

7. Qu’est‑ce qu’une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt?

Une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt (ou formulaire d’autocertification) est un formulaire que remplit le titulaire de compte, attestant son pays de résidence aux fins de l’impôt et indiquant son (ou ses) NIF (numéro d’identification fiscal) et sa date de naissance, et qu’il remet à son institution financière lorsque la loi canadienne l’exige.

Consulterz en exemple les formulaires suivants de l’ARC :

Il se peut que votre institution financière ait son propre formulaire, ou qu’elle puise les renseignements nécessaires dans les documents accompagnant la demande de compte ou l’ouverture du compte.

Le titulaire de compte ayant fourni à son institution financière une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt (y compris une avec la demande de compte) doit produire une nouvelle Déclaration de résidence aux fins de l’impôt dans les 30 jours suivant tout changement de sa situation rendant sa déclaration précédente incomplète ou inexacte (c.‑à‑d., tout changement ayant un effet sur le statut de résidence aux fins de l’impôt de l’intéressé).

8. Je suis un particulier ayant comme seule résidence fiscale le Canada. En quoi suis‑je concerné par la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers?

Si votre institution financière l’exige, surtout lors de l’ouverture d’un compte ou d’un changement dans les renseignements à votre dossier qui indiquerait un changement de statut de résident, vous devrez produire une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt et fournir votre (ou vos) NIF. Si vous n’avez pas de résidence fiscale à l’extérieur du Canada, votre institution financière n’a pas à déclarer à l’ARC (et ne le fera pas) les renseignements relatifs à votre compte financier afin qu’ils soient éventuellement transmis à des autorités fiscales étrangères, à condition que vous ayez soumis tous les documents requis.

9. Qu’arrivera‑t‑il si je ne fournis pas les renseignements requis au sujet de ma résidence fiscale ou mon NIF?

Vous et votre institution financière êtes tenus par la loi de vous conformer à la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers. Il est important de fournir à votre institution financière la Déclaration de résidence aux fins de l’impôt qu’elle vous demande (y compris votre/vos NIF), et ce, même si votre résidence aux fins de l’impôt n’est pas à l’extérieur du Canada. Si vous omettez de fournir les renseignements requis, lors de l’ouverture d’un compte il vous sera impossible de compléter le processus. Si vous détenez déjà un compte, votre institution financière pourra déclarer votre compte à l’ARC, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Des pénalités pourraient également vous être imposées par l’ARC.

Résidence fiscale

10. Comment savoir si je suis résident d’un pays aux fins de l’impôt?

Les institutions financières ne peuvent pas donner de conseils à leurs clients sur la résidence fiscale. Si vous n’êtes pas sûr de votre pays de résidence aux fins de l’impôt, veuillez consulter un conseiller fiscal. Pour des renseignements sur les règles relatives à la résidence fiscale, consulter :

11. Les particuliers peuvent-ils être des résidents de plusieurs pays aux fins de l’impôt?

Oui. Il se peut qu’un particulier soit résident de plusieurs pays aux fins de l’impôt, selon les lois fiscales des pays en cause et qu’il existe ou non une convention fiscale entre les pays. Les conventions fiscales renferment souvent des règles décisives pour le traitement des particuliers ayant une double résidence aux fins de l’impôt et l’établissement de leur résidence dans l’un ou l’autre des pays.

Aux fins de l’imposition canadienne, il est extrêmement rare qu’un contribuable soit résident de plusieurs pays étant donné que le Canada a conclu 92 conventions fiscales prévoyant une règle décisive. Si le contribuable réside dans un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu de convention, il n’y a aucune règle décisive à appliquer. En cas de doute sur votre pays de résidence aux fins de l’impôt, communiquez avec un conseiller fiscal.

Numéro d’identification fiscal (NIF)

12. Qu’est-ce que le numéro d’identification fiscal (NIF)?

Il s’agit d’un numéro utilisé par les autorités fiscales d’un pays, aux fins de l’impôt. Sa nature et sa forme varient d’un pays à l’autre. Par exemple, au Canada, le NIF d’un particulier est son numéro d’assurance sociale (NAS). Le NIF d’une entreprise ou d’une société de personnes canadienne est son numéro d’entreprise (NE) émis par l’ARC.

Renseignements sur les NIF étrangers (en anglais)

13. Et si je ne connais pas mon NIF?

Si vous êtes admissible à recevoir un NIF mais n’en avez pas, vous disposerez de 90 jours suivant l’ouverture d’un compte financier pour en demander un auprès des autorités fiscales de votre pays de résidence fiscale. Vous devrez fournir le NIF à votre institution financière dans les 15 jours suivant sa réception. Sinon, l’institution financière pourra devoir déclarer votre compte à l’ARC, qui pourra vous imposer des pénalités.

14. Qu’en est-il si un pays n’émet pas de NIF?

Si votre pays de résidence fiscale n’émet pas de NIF, vous n’avez pas à en fournir.
Lorsque vous remplissez la Déclaration de résidence aux fins de l’impôt, vous devez indiquer votre pays de résidence fiscale et préciser la raison pour laquelle vous n’avez pas de NIF, par exemple : « Mon pays de résidence aux fins de l’impôt n’émet pas de NIF à ses résidents ».

15. Si un résident canadien détient un compte auprès d’une institution financière dans un pays autre que le Canada, des renseignements seront‑ils communiqués à l’ARC?

Si un résident canadien détient un compte déclarable dans un autre pays ayant adopté la NCD, et que ce pays a conclu une entente d’échange de renseignements avec le Canada, l’institution financière du pays en question devra fournir des renseignements relatifs au compte aux autorités fiscales locales, qui les transmettront à l’ARC.

16. Quels seront les renseignements communiqués à l’ARC?

Lorsqu’un compte est déclarable, l’institution financière canadienne (ou un pays étranger lorsqu’il s’agit de comptes à l’extérieur du Canada) communiquera à l’ARC, entre autres, les renseignements suivants :

  • renseignements sur le titulaire du compte :
    • nom
    • adresse
    • date de naissance (pour les particuliers)
    • NIF(s) (le cas échéant)
    • pays de résidence fiscale
  • numéro du compte
  • solde ou la valeur du compte à la fin de l’année
  • intérêt, dividendes, produit brut et tout autre montant payé ou crédité au compte ou au titulaire du compte (selon le cas)
  • type d’entité (pour les entités)

Dans le cas des comptes déclarables détenus par certains types d’entités, des renseignements sur les personnes détenant le contrôle de l’entité et dont la résidence fiscale se trouve à l’extérieur du Canada seront également communiqués à l’ARC (nom, adresse, date de naissance, NIF, pays de résidence fiscale, type de personne détenant le contrôle, etc.).

D’autres pays ayant adopté la NCD pourraient exiger que soient déclarés des renseignements additionnels aux autorités fiscales locales (comme le lieu de naissance du titulaire du compte).

Une fois qu’un compte est réputé déclarable, des renseignements à jour doivent être communiqués tous les ans, tant et aussi longtemps que le compte demeure ouvert et déclarable.

Questions intéressant les entités7

17. Je suis propriétaire d’une entreprise et j’aimerais savoir quelle incidence la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers aura sur moi et mon entreprise?

Propriétaires d’entreprises non constituées en sociétés (propriétaires exploitants)
Les exigences traitées plus haut s’appliquent aux comptes financiers ouverts par les propriétaires exploitants (pour les comptes dispensés, voir la question 5). Vous devez fournir une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour chaque pays dont vous êtes résident fiscal :

  • le Canada
  • les É.‑U. (y compris un citoyen des É.‑U.)
  • tout autre pays que le Canada et les États‑Unis

Si vous êtes résident fiscal d’un pays autre que le Canada, des renseignements au sujet de tout compte financier que vous détenez pourront être communiqués à l’ARC.

Entreprises et sociétés de personnes (entités)
Une entreprise est une personne morale, distincte de ses propriétaires, qui peut détenir des biens séparément de ces derniers. Au titre de la FATCA et de la NCD, les comptes ouverts par des sociétés de personnes sont réputés être la propriété desdites sociétés de personnes et non des associés pris individuellement.

Si le compte est ouvert pour une entité, l’entité titulaire du compte doit fournir une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt. Des renseignements supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer si l’entité est active ou passive (voir la question 19), puisque le statut de l’entité peut avoir des implications fiscales. Par exemple, l’entité peut devoir fournir des renseignements sur les personnes qui en détiennent le contrôle (voir la question 20).

18. Quelle incidence la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers aura‑t‑elle sur les successions et les fiducies?

Les comptes détenus par des successions de personnes décédées sont dispensés de la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers à partir de l’année où l’institution financière reçoit copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

En ce qui concerne les comptes détenus par des fiducies, une Déclaration de résidence aux fins de l’impôt doit être soumise pour la fiducie et les personnes détenant le contrôle de la fiducie (l’expression « personnes détenant le contrôle » désigne les fiduciaire(s), auteur(s) de la fiducie et bénéficiaires).

La fiducie établie pour détenir des actifs familiaux aux fins de planification successorale doit appartenir à la catégorie entité non financière « active » ou « passive » (voir la question 19).

19. Comment savoir si mon entité est « passive » ou « active »?

En règle générale, une entité « passive » N'EXERCE PAS d'activités de production de biens et de services mais tire plutôt la majeure partie de ses revenus de l'achat ou de la vente de placements productifs de revenu, le plus souvent sous forme d'intérêts, de dividendes ou de gains en capital.

Aux fins de la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers, une entité « passive » est une entité qui n'est pas « active ». Globalement, une entité est « active » si elle satisfait à l'un des critères8 suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu :

  • 50 % ou plus de ses revenus bruts proviennent d'une entreprise exploitée activement ET 50 % ou plus de ses actifs sont utilisés dans une telle entreprise;
  • ses actions sont négociées en bourse (ou elle est associée à une entité cotée en bourse);
  • il s’agit d’une société de portefeuille dont les filiales ne sont pas des institutions financières et elle n'est pas un fonds d'investissement, tel qu’un fonds de capital‑investissement ou un fonds de capital‑risque;
  • elle est en voie de liquidation ou de restructuration (et elle n'était pas une institution financière);
  • elle n'exerce pas encore d'activités (et elle exercera des activités autres que celles d'une institution financière) et elle investit dans des capitaux actifs (délai de 24 mois pour devenir une entité « active »)
  • elle effectue principalement des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des sociétés associées qui ne sont pas des institutions financières;
  • elle est une Entité gouvernementale, une Organisation internationale ou une Banque centrale; ou
  • elle est une entité religieuse, caritative, scientifique, culturelle, athlétique ou éducative exemptée d'impôt et elle répond à certains autres critères.

Il convient de se reporter à l'ensemble des critères applicables aux entités actives énoncés dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Si vous ne savez pas si votre entité est active ou passive, veuillez consulter un conseiller fiscal.

20. Quels sont les renseignements à recueillir relativement aux personnes détenant le contrôle d’une entité?

En ce qui concerne les entités non financières « passives » et certaines entités de placement « passives », il faut recueillir des renseignements sur les personnes qui en détiennent le contrôle. En règle générale, dans le cas des entreprises, le contrôle détenu doit être à hauteur de 25 % ou plus, mais il est fonction du type de compte. Si personne ne détient le contrôle à hauteur de 25 % ou plus, un haut dirigeant ou un administrateur sera considéré comme détenant le contrôle. Dans le cas d’une entité « passive » qui est une fiducie, la personne qui en détient le contrôle peut être l'auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.

Les renseignements requis comprennent entre autres :

  • le nom
  • l’adresse domiciliaire
  • le(s) pays de résidence aux fins de l’impôt
  • un NIF pour chaque pays de résidence

Il s’agit d’exigences similaires aux exigences prévues aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Protection de la vie privée

21. Devrais‑je m'inquiéter de la confidentialité de mes renseignements personnels?

Votre institution financière est assujettie à des lois fédérales et provinciales strictes en matière de protection de la vie privée. Les renseignements qu'elle recueille auprès de vous et communique à l'ARC se limitent strictement à ceux qui sont exigés aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Votre institution financière appliquera les mesures de sécurité nécessaires lors de la communication de ce type de renseignement.

Les renseignements précédents sont fournis à titre informatif seulement; ils ne constituent pas une analyse exhaustive de l’incidence de la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils de nature juridique ou fiscale. Pour mieux comprendre l’incidence éventuelle sur vous‑même ou sur votre entreprise de la Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers, nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal.


1 Consulter l’Annexe pour de plus amples renseignements sur les « personnes des É.‑U. ».
2 L’OCDE compte 35 pays membres, dont le Canada. Elle a pour mission de promouvoir les politiques qui rehaussent le niveau du bien‑être économique et social partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visiter www.oecd.org/fr/.
3 La liste des pays qui s’engagent à mettre en oeuvre la NCD se trouve sur le site Web de l’OCDE (en anglais) : https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf.
4 Aux termes de la FATCA, les polices ayant une valeur de rachat de moins de 50 000 $ US n’ont pas à être déclarées, sous réserve des règles de cumul si un titulaire de police en détient plusieurs. La NCD ne prévoit pas d’exemption semblable.
5 Le terme « entité » renvoie aux entreprises, aux sociétés de personnes et à certaines fiducies.
6 En règle générale, les comptes détenus par des institutions financières, des organismes gouvernementaux et des entités cotées en bourse sont non déclarables. Le revenu passif est un revenu tiré de placements, habituellement sous forme d’intérêts, de dividendes ou de gains en capital.
7 Le terme « entité » renvoie aux entreprises, aux sociétés de personnes et à certaines fiducies.
8 Se reporter à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada pour prendre connaissance de la liste complète des critères à satisfaire par les entités « actives » (paragraphes 265 (4) et 270 (1)).

Annexe – Renseignements supplémentaires à l’intention des personnes des É.‑U.

Qui est considéré comme une « personne des É.‑U. »?

Une personne des É.‑U. est :

  • un citoyen américain (notamment une personne née aux États‑Unis qui réside au Canada ou dans un autre pays et qui n’a pas renoncé à sa citoyenneté américaine);
  • un résident permanent des É.‑U.;
  • un titulaire de la « carte verte » américaine9;
  • une société, une succession ou une fiducie américaine.

Vous pourriez également être considéré comme une personne des É.‑U. si vous passez beaucoup de temps chaque année dans ce pays. Par exemple, certains « retraités migrateurs » canadiens pourraient être considérés comme des personnes des É.‑U. aux fins de l’impôt aux États‑Unis. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour savoir comment cela pourrait vous toucher.

Pour de plus amples renseignements sur votre statut de résidence au Canada, veuillez consulter le site Web de l’ARC www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/renseignements-ontdeplaces/ determination-votre-statut-residence.html

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’IRS (en anglais) www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/alien-taxation-certain-essential-concepts

Pour de plus amples renseignements sur les retraités migrateurs, veuillez consulter le site Web de l’IRS (en anglais) www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test

Votre institution financière peut vous demander, directement ou par l’intermédiaire de votre conseiller, des renseignements supplémentaires afin de déterminer si vous êtes ou non une personne des É.‑U. Si vous n’êtes pas sûr de votre statut, veuillez consulter votre conseiller fiscal ou votre avocat.

Le retraité migrateur est‑il considéré comme une personne des É.‑U.?

Un retraité migrateur peut devenir une personne des É.‑U. s’il établit sa résidence principale aux É.-U. ou si la période qu’il y passe chaque année dépasse une certaine durée. Il peut être considéré comme un résident étranger s’il détient la carte verte américaine. Pour des renseignements sur le Substantial Presence Test, consultez le site Web de l’IRS (en anglais) : https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test

Pour obtenir des renseignements généraux, veuillez consulter la page Web de l’ARC intitulée Résidents canadiens qui séjournent dans le Sud, qui renferme des renseignements concernant l’imposition aux É.‑U. :www.canada.ca/ fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/residents-canadiens-sejournent-sud.html

Veuillez consulter votre conseiller fiscal ou votre avocat pour savoir comment vous pouvez en être affecté. Votre institution financière pourrait vous demander de certifier que votre présence aux É.‑U. est temporaire. Une telle déclaration devra être renouvelée au moins tous les sept ans.

Je suis un résident du Canada mais je suis né aux É.‑U. Suis‑je considéré comme une personne des É.‑U.?

Généralement oui, sauf si vous avez renoncé à votre citoyenneté américaine. Comme il est expliqué plus haut, vous êtes considéré comme une personne des États‑Unis si vous êtes un citoyen américain, né aux É.‑U., résidant au Canada ou dans un autre pays, et n’avez pas renoncé à votre citoyenneté américaine. À noter qu’il est possible d’être résident de plus d’un pays aux fins de l’impôt.

Je suis un résident du Canada mais également un résident américain aux fins de l’impôt*. Que puis‑je faire pour ne plus être considéré comme une personne des É.‑U.?

Si vous souhaitez ne plus être considéré comme une personne des É.‑U., vous devrez renoncer officiellement à votre citoyenneté américaine auprès du gouvernement des É.‑U. Nous vous recommandons de consulter un avocat pour examiner les options qui s’offrent à vous. Des renseignements à ce sujet se trouvent sur : https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/us-citizenship-laws-policies/renunciation-ofcitizenship.html

* Exemples de personnes considérées comme résidents américains aux fins de l’impôt aux É.‑U. :

  1. Une personne née aux É.‑U. qui est venue résider au Canada peu après sa naissance et qui n’a pas renoncé à sa citoyenneté américaine.
  2. Un résident canadien, né à l’extérieur des É.‑U., mais qui jouit de la citoyenneté américaine en raison d’un lien filial ou conjugal.
  3. Un Canadien détenteur de la carte verte américaine qui a cessé de travailler aux É.‑U. mais qui, depuis son départ des É.‑U., n’a pas encore produit le formulaire 8854 de l’IRS, Initial and Annual Expatriation Statement, ou indiqué qu’il est un non‑immigrant sur sa déclaration de revenus aux États‑Unis10

9 La carte verte est valable pour 10 ans renouvelables. Son détenteur demeure une Personne des É.‑U. jusqu’à ce qu’il ait produit le formulaire 8854 de l’IRS, Initial and Annual Expatriation Statement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site des services de citoyenneté et d’immigration des É.‑U. et celui de l’IRS (en anglais) : https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/maintaining-permanent-residence and https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-about-international-individual-tax-matters
10 Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au site Web des services de citoyenneté et d’immigration des É.‑U. et à celui de l’IRS à la note 9.

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